Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Keyword -

Fil des billets

POLICE – Police des cimetières - Etendue du droit à inhumation dans une concession funéraire – Pouvoirs du maire – Refus d’inhumation dans un caveau – Respect de la volonté du titulaire de la concession

Si, en principe, en vertu des dispositions des articles L. 2223-3 et R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune ne peut s’opposer, sauf motifs tirés de l’intérêt public, à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire, il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée, quel que soit le litige d’ordre privé pouvant apparaître entre le titulaire de la concession et un membre de sa famille, et dans lequel le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du code général des collectivités territoriales, n’a pas à s’immiscer.

Arrêt 13BX02058 - 6ème chambre - 29 septembre 2014 – M. T=== Le pourvoi en cassation n° 386147 n’est pas admis. Décision du CE du 11 mars 2015.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Conseil économique, social et environnemental régional – composition – collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique – appréciation de la représentativité des organisions syndicales – attribution du nombre de sièges.

La représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des salariés au conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Réunion doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères de représentativité, et notamment de l’ancienneté, des effectifs et de l’audience. En application de l’article R. 4432 10 du code général des collectivités territoriales, il incombe à l’autorité administrative d’une part, de mesurer cette représentativité en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional, sachant qu’une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la fonction publique a vocation à être représentée à ce conseil alors même qu’elle ne serait pas représentative dans les autres champs relevant du droit du travail, et, d’autre part, de définir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les modalités selon lesquelles cette représentativité doit être appréciée, et de déterminer, le cas échéant, les autres critères devant être pris en considération pour répartir les sièges entre les organisations syndicales à partir des résultats d’élections les plus récentes.

Aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative retienne le principe d’une attribution du nombre de sièges par secteur, public et privé, au prorata des voix obtenues lors des dernières élections professionnelles au niveau régional.

En estimant que la représentativité d’une fédération de fonctionnaires, qui devait être comparée à celle d’organisations syndicales présentes tant dans le secteur privé que dans le secteur public, conduisait à ne lui attribuer qu’un seul siège au titre du collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional, l’autorité administrative n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.

Arrêt 13BX01965-13BX01966 – 6ème chambre - 11 juin 2014 - Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – Union régionale de la Réunion Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°383353 a été rejeté le 21 novembre 2016

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour – Absence de consultation de la commission du titre de séjour – Privation d’une garantie en l’espèce (1)

La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui a pour objet d'éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l’espèce, bien que la commission du titre du séjour se soit déjà prononcée sur une précédente demande de titre présentée sur le même fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’intéressé se prévalait d’éléments nouveaux tenant à la présentation d’une demande d’autorisation de travail par une entreprise envisageant son recrutement en qualité de salarié et à l’intervention de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur portant sur les conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dès lors, l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur cette nouvelle demande a privé l’étranger d’une garantie qui est de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie sans que le juge ait à rechercher si l’omission de cette formalité a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision. 1. Cf., CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

Arrêt 13BX03419 - 6ème chambre – 26 mai 2014 – M. C===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Interdiction de participer à des jeux et paris en ligne aux personnes interdites de jeu ou exclues de jeu à leur demande (art. 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010) – Violation de l’article 8 de la CEDH (absence)

Les dispositions de l’article 26 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture des jeux à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, qui ont seulement pour objet d’imposer aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne de faire obstacle à la participation à ces activités sur internet des personnes déjà inscrites sur le fichier des interdits de jeux, et de mettre en place différentes mesures destinées à prévenir et lutter contre l’assuétude, répondent ainsi à un impératif de protection de la santé des joueurs ou des parieurs qui est proportionné au but légitime recherché et n’est donc pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt 12BX03103 – 6ème chambre – 12 mai 2014 – Ministre de l’intérieur c/ M. R===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Compétence de la commission syndicale pour instituer des sanctions financières à caractère administratif à l’encontre des éleveurs ayants droit qui ne respectent pas les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail

En application des dispositions des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, une commission syndicale est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée. Figurent au nombre de ces règles les dispositions édictées par un règlement intérieur approuvé par délibération de la commission syndicale, qui ont pour objet de faire respecter par les éleveurs ayants droit de la commission, les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail et d’instituer en cas d’infraction au règlement des sanctions financières, lesquelles, déclarées au titre des taxes de pâturage, ne se rattachent pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune et ne constituent pas des sanctions pénales, mais entrent dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé.

Arrêt 12BX03207 – 6ème chambre – 12 mai 2014 – M. E===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Compétence de la commission syndicale pour instituer des sanctions financières à caractère administratif à l’encontre des éleveurs ayants droit qui ne respectent pas les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail

En application des dispositions des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, une commission syndicale est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée. Figurent au nombre de ces règles les dispositions édictées par un règlement intérieur approuvé par délibération de la commission syndicale, qui ont pour objet de faire respecter par les éleveurs ayants droit de la commission, les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail et d’instituer en cas d’infraction au règlement des sanctions financières, lesquelles, déclarées au titre des taxes de pâturage, ne se rattachent pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune et ne constituent pas des sanctions pénales, mais entrent dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé.

Arrêt 12BX03207 – 6ème chambre – 12 mai 2014 – M. E===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Transfert des routes nationales d’intérêt local – Arrêté sur la consistance et le coût de fonctionnement des services concernés par ce transfert – Méconnaissance de la Charte européenne sur l’autonomie locale (absence)

En vertu des articles 4-6 et 9-6 de la Charte européenne sur l’autonomie locale du 15 octobre 1985, les Etats signataires sont tenus d’organiser en temps utile et de façon appropriée la consultation des collectivités locales requise à l’égard de toutes décisions les concernant directement et des modalités d’attribution à celles-ci des ressources distribuées, lesquelles doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi, en particulier en cas de transfert de compétences et de charges. Une région ne saurait toutefois utilement invoquer ces dispositions à l’encontre d’un arrêté préfectoral qui se borne à constater les éléments représentatifs de l’état des charges liées aux services ou parties de services affectés aux missions jusque-là assurées par l’Etat et qui sont transférées à la collectivité régionale. Un tel arrêté, qui n’a pour objet ni de réaliser le transfert de compétence, ni d’opérer le transfert de charges, ni de fixer les modalités de l’attribution aux collectivités territoriales des ressources financières redistribuées telle qu’elle est prévue par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ni d’arrêter le montant définitif de la compensation financière faisant l’objet d’un arrêté interministériel financier spécifique, n’a pas à être précédé d’une consultation de cette collectivité. La Cour a également écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9-2 et 9-4 de cette même Charte, qui sont relatifs au caractère proportionné aux compétences des ressources financières des collectivités locales et au caractère suffisamment diversifié et évolutif des systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales, dès lors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet de fixer les modalités de l’attribution aux collectivités territoriales des ressources financières redistribuées telle qu’elle est prévue par la loi du 13 août 2004, ni d’arrêter le montant définitif de la compensation financière.

Arrêt 13BX00792 – 6ème chambre - 31 mars 2014 - Région Réunion

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Discrimination en raison de responsabilités syndicales – Faute de nature à engager la responsabilité de l’administration

La cour, faisant une application positive de la jurisprudence du Conseil d’Etat (10 janvier 2011, n° 325268, Mme L===, Recueil Lebon p. 1), admet la responsabilité pour faute de l’Etat à l’égard d’un agent victime de discrimination pour n’avoir pas bénéficié d’avancement de grade pendant de nombreuses années en raison de l’exercice de ses responsabilités syndicales.

Arrêt 13BX00711 – 6ème chambre - 10 mars 2014 - Ministre des affaires sociales et de la santé et ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c./ Mme I===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Aides départementales aux communes rurales et à leurs groupement en matière d’eau et d’assainissement - Atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, au principe d’égalité des usagers devant le service public et au principe de li

Par deux délibérations du 7 novembre 2008, le conseil général des Landes a décidé du montant des aides départementales susceptibles d’être allouées aux communes rurales et à leurs groupements gérant leur service d’alimentation en eau et d’assainissement en régie pour la réalisation des études et travaux portant, pour l’une, sur l’alimentation en eau potable avec un taux d’intervention compris entre 15 à 25 % et, pour l’autre, sur les études et travaux en matière d’assainissement collectif avec un taux d’intervention compris entre 20 et 25 % selon que les collectivités concernées ont une population inférieure ou supérieure à 2 000 habitants.

La cour a considéré que ces délibérations, qui ont pour but d’inciter les communes rurales et leurs groupements à exploiter leurs services d’eau et d’assainissement en régie en vue de faire bénéficier les usagers de ces services de tarifs moins élevés que ceux pratiqués par les mêmes services exploités par voie d’affermage, répondent à l’intérêt général et ne portent pas atteinte au principe de libre administration des communes et de leurs groupements tels que définis par les articles L. 1111-4 et L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, pas plus qu’elles ne sont de nature à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leur réseau par les collectivités bénéficiaires.

Si les collectivités territoriales doivent entièrement financer les investissements relatifs aux réseaux qu’elles exploitent en régie, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, pour les réseaux affermés, le fermier participe à ce financement, de sorte que ces collectivités ne sont pas placées dans la même situation au regard du coût de leurs investissements selon que le service des eaux ou celui de l’assainissement est affermé ou exploité en régie. Dès lors, en se fondant sur le critère du mode de gestion du service d’eau et d’assainissement des communes pour moduler les subventions attribuées à ces dernières, le département des Landes n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir de détermination des modalités du régime d’aides auquel il avait décidé d’affecter une part des ressources de son budget, méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques ni commis d’erreur de droit. Enfin, dès lors que les délibérations contestées n’entravent pas la liberté des communes et de leurs groupements de choisir le mode de gestion de leurs réseaux, elles ne peuvent être regardées comme portant atteinte au libre exercice de l’activité professionnelle des sociétés fermières.

Arrêt 12BX02263 – 6ème chambre - 3 mars 2014 - Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E)

(1) Cf. Conseil d'Etat Ass.12 décembre 2003, n° 236442, Département des Landes, A, p. 502

Conseil constitutionnel  décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Droit au séjour du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne dont l’enfant est scolarisé en France – Enfant scolarisé en classe de petite section de maternelle – Méconnaissance de l’article 10 du règlement UE n° 492/2011 du 5 avril 2011 (Non)

En vertu de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, auquel s’est substitué l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l’Union, les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. Selon l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne CJUE, Grande Chambre, 23 février 2..., les enfants d'un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle, et le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans qu’il soit tenu de satisfaire aux conditions de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète, définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Si la scolarité à l’école maternelle fait partie de l’enseignement du premier degré en application de l’article L. 321-1 du code de l’éducation, la mission éducative de l’école maternelle, destinée à favoriser l’éveil de la personnalité des enfants selon l’article L. 321-2 du même code, comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. L’enfant du requérant ne pouvant être regardé comme suivant des cours d’enseignement général, d’apprentissage ou de formation professionnelle au sens des dispositions précitées du règlement communautaire, l’étranger père d’un enfant inscrit en section de petite maternelle ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011.

Arrêt 13BX01544 – 6ème chambre - 17 février 2014 - M. H===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Licenciement d’un salarié protégé – Refus de l’employeur de communiquer des documents et de répondre aux questions posées par les membres du comité d’entreprise : Irrégularité de la procédure préalable à l’autorisation administrative

En vertu de l’article L. 2323-4 du code du travail, il appartient à l’employeur de mettre le comité d’entreprise à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause sur la procédure de licenciement dont fait l’objet un salarié protégé. En refusant de communiquer au comité d’entreprise des documents qu’il détient sur les faits reprochés au salarié et en refusant de répondre de manière motivée aux observations des membres du comité d’entreprise, l’employeur n’a pas transmis, en toute loyauté, au comité d’entreprise les informations précises et écrites dont il disposait afin que cette instance émette son avis sur la réalité des motifs de licenciement. L’information donnée aux membres du comité d’entreprise constituant une formalité substantielle, le non-respect des dispositions de l’article L. 2323-4 du code du travail entache d’irrégularité la procédure de licenciement.

Arrêt 13BX01397 – 6ème chambre - 17 février 2014 – M. P==C Le pourvoi en cassation n° 377963 n’est pas admis. Décision du CE du 26 janvier 2015.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Pouvoirs de police du maire en matière d’animaux dangereux (art. L. 211-11 code rural) – Chiens susceptibles d’être dangereux et faisant l’objet de mesures spécifiques : mise en fourrière et euthanasie en cas d’un danger grave et immédiat

En vertu de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut en cas de danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques ordonner le placement d’un animal dans un lieu adapté à sa garde et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une catégorie d’animaux susceptibles d’être dangereux en application de l’article L. 211-12 du même code et détenu par une personne à laquelle la garde a été retirée. Entrent dans le champ d’application de ces dispositions, deux chiens de race « American Staffordshire terrier » appartenant à une catégorie de chiens susceptibles d’être dangereux, qui avaient été préalablement placés en fourrière après mise en demeure restée sans effet adressée à leur propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour que leur garde ne présente pas de danger pour autrui, mais que leur propriétaire avaient enlevés de force à la fourrière pour les ramener à son domicile, détenant ainsi des chiens dont la garde lui avait été retirée. Eu égard aux risques encourus pour la sécurité publique dont la matérialité était établie par un rapport circonstancié de police, et au comportement du propriétaire, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant procéder à l’euthanasie des deux chiens.

Arrêt 12BX02457 – 6ème chambre - 17 février 2014 - M. V==C Le pourvoi en cassation n° 382398 n’est pas admis. Décision du CE du 16 mars 2015.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Condamnation d’une personne publique au paiement d’une provision - Retard de paiement - Intérêts - Voie de droit prévue par l’article L. 911-9 du code de justice administrative faisant obstacle à la saisine directe du juge du référé-provision.

L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L’article 11 du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités publiques, qui prévoit que les procédures prévues par ce décret s’appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l’obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l’article 1153-1 du code civil, doit être entendu comme ayant précisément réservé le cas des intérêts au taux légal tel que prévu par les dispositions de l’article 1153-1 du code civil en vertu desquelles en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à une société d’obtenir elle-même le mandatement d’office des intérêts qui lui sont dus, par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de retard de paiement par la collectivité publique d’une provision correspondant à un acompte prévu dans le cadre d’un marché public, alors même que l’ordonnance condamnant à verser la provision ne prévoyait pas le versement d’intérêts. Cette voie de droit fait cependant obstacle à ce que le juge des référés soit saisi d’une nouvelle demande de provision portant sur le même objet.

Arrêt 13BX00855 - 6ème chambre - 16 janvier 2014 - Société A==

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Agence régionale de santé – Fixation du montant forfaitaire attribué aux agents d’une ARS pour les repas pris à l’occasion de frais de tournée - Compétence du conseil de surveillance en matière budgétaire – Incompétence du directeur de l'ARS

Les agences régionales de santé sont dotées d’un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général. Si le directeur général de l’agence régionale de santé, établissement public de l’Etat à caractère administratif, prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de celle-ci, le conseil de surveillance est doté d’un réel pouvoir budgétaire et doit, dans ces conditions, être regardé comme bénéficiant des mêmes prérogatives qui, dans d’autres établissements publics de l’Etat, sont confiés au conseil d’administration. Ni les pouvoirs que détient le directeur général de l’agence en vertu de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique à la suite de l’intervention de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ni sa qualité de chef de service n’ont eu pour effet de priver le conseil de surveillance de sa compétence à déterminer, par ses délibérations, le montant des recettes et des dépenses de l’agence au nombre desquels figurent les frais de tournée applicables aux personnels de l’agence conformément aux dispositions du décret du 3 juillet 2006, lequel a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels civils de l’Etat. Par suite, et alors même que les dispositions de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique ne font état d’aucune compétence particulière du conseil de surveillance en matière de détermination des frais de déplacement, la fixation du montant forfaitaire attribué aux agents d’une agence régionale de santé pour un repas pris à l’occasion des frais de tournée se rattache, par ses implications en terme de dépenses restant à la charge de l’agence, aux compétences particulières dévolues au conseil de surveillance dans l’approbation du budget et de ses modifications et devait, comme telle, être adoptée par celui-ci et non par le directeur général de l’agence.

Arrêt 12BX01740 – 6ème chambre - 25 novembre 2013 - Agence régionale de santé de l’Océan Indien.

Par décision N°374945 du 1 septembre 2014 le CE a donné acte du désistement de la partie ayant formé le pourvoi

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Formation professionnelle continue – Contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation prévu par l’article L. 6361-2 du code du travail – Actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi en vue de contribuer à leur employabilité.

L’Etat exerce un contrôle sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par les organismes de formation. La formation des demandeurs d’emploi entre dans le champ d’application de la formation professionnelle continue. Les Assedic peuvent financer des actions en faveur des bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en application du III de l’article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. La conclusion d’une convention par une Assedic pour des actions de formation professionnelle en faveur de demandeurs d’emploi fait entrer les dépenses afférentes à ces actions dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 6362-7 du code du travail en vertu desquelles les organismes peuvent être amenés à verser au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet par l’autorité administrative et ce, alors même que ces actions sont exclusivement financées par des fonds provenant de l’assurance chômage et non par des fonds de la formation professionnelle.

Arrêt 12BX01634 – 6ème chambre - 25 novembre 2013 - Société F== Formation

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Personne publique candidate à l’attribution d’un marché public – Respect de principe de liberté de la concurrence : Justification devant le juge administratif-

Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Afin que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et, enfin, qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.

Un grand port maritime comme celui de Bordeaux est un établissement public chargé, sous le contrôle de l’Etat, d’une mission de service public consistant notamment à maintenir les accès maritimes, sans préjudice de l’exercice d’activités connexes ne relevant pas du service public. S’agissant des dépenses relatives aux engins de dragage, elles sont supportées par l’Etat en vertu des dispositions de l’article L. 111-4 du code des ports maritimes alors en vigueur et leur montant est arrêté chaque année par le ministre chargé des ports maritimes en vertu des dispositions de l’article L. 111-5 de ce code. Au titre de l’année 2009, le montant des dépenses correspondant à l’entretien des accès et ouvrages maritimes à la charge de l’Etat s’est élevé à la somme de 13 861 000 euros HT, représentant environ le quart du budget de fonctionnement du Grand port maritime de Bordeaux, ce dernier ayant bénéficié à ce seul titre d’une dotation de l’Etat d’un montant de 9 741 000 euros correspondant à la compensation des frais directement pris en charge par l’établissement portuaire pour assurer le maintien des accès maritimes.

Toutefois, une partie des dépenses du Grand port maritime de Bordeaux exposées à raison d’opérations de dragage n’est pas prise en charge par l’Etat et ne relève pas de sa mission de service public mais découle de prestations effectuées pour le compte de tiers, notamment dans le cadre de marchés publics auxquels l’établissement public soumissionne. La cour a considéré en l’espèce que la comptabilité analytique produite pour la première fois en appel, distinguait clairement les coûts imputables à la charge de l’Etat, pour une part d’ailleurs très marginale de l’ordre de 5%, de ceux imputables à la charge du Grand port maritime de Bordeaux ou à la charge des tiers bénéficiaires de prestations. S’agissant plus particulièrement de la drague utilisée dans le cadre des travaux de dragage et la finition des souilles du port de Bayonne, objet du marché public contesté, le coût imputable à la charge des tiers porte sur l’ensemble des charges internes et externes, directes ou indirectes, se rattachant à l’activité exercée dans le cadre de cette affectation. La cour a donc considéré que la différence de prix entre les offres présentées respectivement par l’établissement public et une société concurrente s’expliquait par la mise en œuvre de techniques différentes pour l’exécution des prestations de dragage, de sorte qu’il ne résultait pas de l’instruction que le Grand port maritime de Bordeaux aurait utilisé cette dotation de l’Etat pour abaisser ses prix et fausser la concurrence.

Arrêt 12BX01145-12BX01160 – 6ème chambre - 25 novembre 2013 - Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne-Pays basque et Grand port maritime de Bordeaux

Le pourvoi en cassation N°374923 n'est pas admis. Décision du CE du 14 octobre 2014

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Attribution d’un logement de fonction au directeur général des services – Affectation d’un agent chargé de l’entretien du logement - Principe de parité – Nécessité d’une délibération fixant les avantages en nature et, le cas échéant, en modifiant la liste

Dans l'exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 de sorte qu'ils ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Il leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les sous-préfets affectés en poste territorial dans ce département bénéficiaient de personnels affectés à leur résidence, l’affectation par un conseil général d’un personnel de maison pour assurer l’entretien du logement de fonction affecté au directeur général des services d’un département, qui compte entre 2 200 et 2 500 agents, n’excède pas les avantages auxquels peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Si les décisions individuelles sont prises en la matière par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination, c’est à la condition qu’elles interviennent en application des décisions des organes délibérants précisant les avantages accessoires liés à l’usage du logement de fonction. Un département ne peut donc utilement soutenir d’une part, qu’un tel avantage attaché au logement de fonction du directeur général des services et qui lui a été concédé par une délibération du conseil général en 1999 aurait nécessairement été abrogé par un arrêté ultérieur du président du conseil général et, d’autre part, que la collectivité départementale a été dans l’ignorance de l’emploi d’un agent affecté à l’entretien de ce logement de fonction durant la période comprise entre 2000 et 2008. Il s’ensuit que l’utilisation à des fins personnelles d’un agent d’entretien affecté à la résidence du directeur général des services ne justifie pas le licenciement de ce dernier en 2011 pour faute grave.

Arrêt 13BX00334 - 6ème chambre – 12 novembre 2013 – Département de la Martinique c/ Mme F===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Application accord franco burkinabé, convention franco-burkinabé et Ceseda – Autorisation provisoire de séjour destinée à compléter la formation par une première expérience professionnelle

Les stipulations de l’article 2 de l’accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, en ce qu’elles prévoient la possibilité pour les ressortissants burkinabés de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour lorsqu’ils sont notamment détenteurs d’une licence professionnelle et qui ne précisent pas qu’une telle autorisation n’est pas renouvelable, contrairement aux autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être regardées comme dérogeant aux dispositions moins favorables de l’article L. 311-11 précité. Ces stipulations ne déterminent cependant aucune modalité pratique de présentation d’une telle demande sur le fondement de cet accord. Ainsi et en l’absence de stipulations incompatibles expresses, l’accord franco-burkinabé n’a pas pu, en application de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 14 septembre 1992, écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour, notamment celles prévues à l’article R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313 7 doit solliciter la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre et présenter, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire.

Arrêt 13BX00006 - 6ème chambre – 12 novembre 2013 – Préfet de la Vienne c/ M. Z===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Fonction publique territoriale – Procédure disciplinaire – Obligation d’inviter le fonctionnaire territorial à prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline (art. 5 du décret n° 89-677) – Absence de privation en l’espèce d’une garant

Il résulte des dispositions de l’article 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 qu’à peine d’irrégularité de la procédure engagée à son encontre, le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d’assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, bien que n’ayant pas reçu communication du rapport de saisine du conseil de discipline, l’intéressé avait été invité à plusieurs reprises à prendre connaissance de son dossier et avait été informé de façon détaillée des griefs qui étaient retenus contre lui et de la nature de la sanction envisagée. Le rapport qui a été lu préalablement à l’ouverture des débats lors de la séance du conseil de discipline était en tous points identique au contenu du dossier personnel de l’agent, se bornait à résumer les divers échanges de courriers entre les parties, les étapes de la procédure ainsi que les faits reprochés à l’intéressé avec la sanction envisagée dont celui-ci avait déjà été informé. Ce rapport ne contenait ainsi aucun grief nouveau ou pièce nouvelle qui aurait nécessité qu’il en prenne connaissance pour préparer utilement sa défense, et l’agent, assisté par son avocat, a présenté ses observations orales lors de la séance du conseil sur les faits tels qu’ils lui étaient reprochés, sans d’ailleurs arguer de ce qu’il n’avait pas été mis à même dans un délai suffisant de prendre connaissance du rapport de saisine. Ainsi, la cour a estimé que l’irrégularité commise n’avait pas eu, en l’espèce, par elle-même pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, et n’avait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis par le conseil de discipline.



Arrêt 12BX03102 - 6ème chambre – 4 novembre 2013 – M. D===

Le pourvoi en cassation N°374356 n'est pas admis. Décision PAPC du 23 juillet 2014

1. Cf., CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Langues régionales – Promotion de la langue béarnaise, gasconne et occitane par le département des Pyrénées-Atlantiques – Emploi de la graphie classique dans les actes du département – Absence de violation de la loi

Il résulte tant des dispositions de l’article 75-1 de la Constitution en vertu desquelles « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », que des travaux parlementaires ayant présidé à l’adoption de l’article 40 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dont cet article est issu, que le pouvoir constituant n’a, comme l’a relevé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, pas entendu créer un droit ou une liberté que la Constitution garantit. La méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être utilement invoquée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une délibération d’un conseil général décidant « d’employer la graphie classique dans tous les actes écrits » émanant de lui. Ce faisant, le département n’a entendu ni exclure le français au profit de la graphie classique du béarnais/gascon/occitan dans la rédaction des actes émis dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage publique du schéma d’aménagement linguistique, ni imposer l’emploi de cette langue et de la forme écrite ainsi choisie à l’ensemble des collectivités publiques partenaires de cette politique.

La cour a estimé qu’il n’était pas établi que le choix, par la collectivité départementale, de la graphie classique ne serait pas cohérent avec la façon dont l’éducation nationale enseigne l’écriture du béarnais/gascon/occitan dans tous les établissements scolaires et parascolaires du département, ni que le choix de cette graphie correspondant à la langue occitane serait susceptible d’entraîner des répercussions sur l’enseignement des langues régionales gasconne et béarnaise dans ce département. Il n’était pas davantage établi que la délibération contestée en tant qu’elle promeut la graphie classique au détriment de la graphie moderne serait contraire au principe d’égalité des usagers devant le service public départemental ou aurait pour effet de porter atteinte au principe de neutralité de l’action départementale.

Arrêt 12BX01701 – 6ème chambre – 28 octobre 2013 – Institut Béarnais et Gascon

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Prise illégale d’intérêt - Fait pour un fonctionnaire de faire recruter son épouse au sein d’un établissement public dont il assure la direction

Le délit prévu par les dispositions de l’article 432-12 du code pénal peut être caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect. Le fait pour un fonctionnaire chargé de diriger un établissement public de recruter ou de faire recruter son épouse sur un emploi de l’établissement et de lui accorder des avantages est susceptible d’exposer ce fonctionnaire à l’application des dispositions de cet article. En s’exposant à l’application de ces dispositions, le fonctionnaire commet une faute de nature à justifier qu’il soit mis fin à son détachement en qualité de directeur de cet établissement public.



Arrêt 12BX02450 - 6ème chambre - 14 octobre 2013 – M. B==

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Droit d’expression des élus - Refus de publication dans le bulletin municipal d’un article émanant d’élus de l’opposition - Limite des pouvoirs du maire en qualité de directeur de publication

Si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui. En l’espèce, l’article dont la publication a été refusée, intitulé « Mensonges et vérités » émanait d’un groupe d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire. Bien que le contenu de cet article était rédigé sur un ton volontairement polémique et accusateur, et comportait des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, la cour a estimé qu’il ne pouvait être regardé dans le contexte dans lequel il avait été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Arrêt 12BX02449, 12BX02464 - 6ème chambre - 30 septembre 2013 - Commune de la Plaine des Palmistes

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Droit d’expression des élus - Refus de publication dans le bulletin municipal d’un article émanant d’élus de l’opposition - Limite des pouvoirs du maire en qualité de directeur de publication

Si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui. En l’espèce, l’article dont la publication a été refusée, intitulé « Mensonges et vérités » émanait d’un groupe d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire. Bien que le contenu de cet article était rédigé sur un ton volontairement polémique et accusateur, et comportait des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, la cour a estimé qu’il ne pouvait être regardé dans le contexte dans lequel il avait été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Arrêt 12BX02449 - 6ème chambre - 30 septembre 2013 - Commune de la Plaine des Palmistes

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Discipline - Consultation de dossiers fiscaux par un fonctionnaire des impôts habilité à utiliser l’application informatique « Adonis » - Faits n’étant pas de nature à justifier une sanction

Un inspecteur des impôts, dont les fonctions consistaient à participer à la programmation du contrôle fiscal destinée à déterminer les dossiers fiscaux justifiant une vérification, et qui disposait d’une habilitation générale lui permettant d’utiliser, dans le cadre de sa mission, l’application informatique « Adonis » donnant accès aux comptes fiscaux des particuliers, ne peut être regardé comme ayant commis un abus de fonction en procédant de sa propre initiative, dans le cadre de ses fonctions, à la consultation de dossiers fiscaux de particuliers afin de vérifier la pertinence d’informations dont il avait pu avoir connaissance, dès lors que sa direction, qui ne l’avait chargé d’aucune mission spécifique, ne lui avait défini aucun axe de recherches auquel il aurait dû se tenir. Ni la circonstance que des consultations ont porté sur un élu du département et sur certains cadres de la direction générale des impôts avec lesquels il était ou avait été en relations professionnelles, ni le fait qu’il n’en a pas informé sa hiérarchie, alors qu’aucun fait de divulgation de données à caractère confidentiel ne lui est reproché, ne suffisent à établir qu’il aurait agi à des fins purement personnelles sans lien avec l’intérêt du service et qu’il aurait ainsi manqué à son obligation de neutralité,

Arrêt 12BX00987 - 6ème chambre - 30 mai 2013 - M. G== Chronique Guillaume de La Taille AJDA n° 26 du 22 juillet 2013 p. 1510 « La discipline et l’impartialité »
Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage - Responsabilité pour faute dolosive - Responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil lors de la réception - Absence de causes juridiques distinctes

L’action du maître de l’ouvrage en responsabilité quinquennale des constructeurs pour faute assimilable à un dol ou à une fraude et l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil du maître d’œuvre lors de la réception de l’ouvrage, qui sont toutes deux des responsabilités de nature contractuelle, ne reposent pas sur des causes juridiques distinctes. En conséquence, la région Aquitaine, qui avait fondé son action sur la faute dolosive en première instance, pour obtenir la réparation de désordres à la suite de la construction d’un lycée, est recevable à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son obligation de conseil lors de la réception.

Arrêt 11BX00832 - 6ème chambre - 23 mai 2013 - Région Aquitaine
Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

- page 3 de 4 -